Un particulier a demandé la suspension d'un arrêté préfectoral autorisant le défrichement de plusieurs parcelles boisées. Le juge des référés a rejeté la demande de suspension en estimant que la condition d'urgence n'était pas remplie dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que la quasi-totalité des parcelles visées par l'arrêté étaient déjà défrichées. Le lendemain de l'audience, le demandeur a produit un constat d'huissier établissant qu'à l'inverse, la quasi-totalité des parcelles concernées demeuraient à l'état de bois.
QUESTION Quelle devait être l'attitude du juge des référés devant une telle circonstance ?
REPONSE Si le document en cause a été présenté le lendemain de l'audience, alors que l'instruction était close, la nature de la pièce produite faisait au juge des référés, eu égard au débat qui s'était engagé devant lui et dans les circonstances particulières de l'espèce, obligation de rouvrir l'instruction afin de recueillir les observations des défendeurs. En l'absence de réouverture de l'instruction, l'ordonnance attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière.
COMMENTAIRE Cette décision constitue un nouvel exemple du pragmatisme de la Haute Assemblée en matière de procédure d'instruction des référés suspension : si celle-ci doit être rapide, elle doit néanmoins respecter les exigences d'une procédure contradictoire.