Soumission conventionnelle au statut des baux commerciaux : nécessité d’une volonté univoque

Gestion et professions -

Régulièrement, la jurisprudence rappelle que les parties souhaitant soumettre volontairement leur bail au statut des baux commerciaux doivent le faire de façon non équivoque. Illustration.

Réservé aux abonnés

En l’espèce, une société donne le 31 mars 2006 à bail des locaux à usage de bureaux à une mutuelle. Le locataire donne congé à effet du 31 mars 2012 et quitte les locaux à cette date. Il assigne ensuite le bailleur en validité du congé délivré et en remboursement du loyer qu’il aurait indûment payé au titre du 2e trimestre 2012. À titre reconventionnel, le bailleur demande l’annulation du congé et le paiement des loyers jusqu’au 2e trimestre 2013 et à titre subsidiaire, l’allocation d’une indemnité égale au montant des loyers exigibles au 31 mars 2015, au motif que le bail ne serait pas soumis aux dispositions des baux professionnels car il s’agirait d’un bail commercial.

Pour rejeter les demandes du bailleur, la cour d’appel considère, qu’en application de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, le congé du locataire était valable.

Le bailleur se pourvoit en cassation, il soutient d’une part que les dispositions de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 sont inapplicables puisque l’activité du locataire était non lucrative, et d’autre part que le bail était soumis, par la volonté des parties, au statut des baux commerciaux.

La Cour de cassation rejette le pourvoi sur ces deux points.

Elle considère que le locataire a pris à bail des locaux à usage de bureaux pour les besoins de son activité professionnelle non commerciale, et qu’en conséquence les dispositions d’ordre public de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie) sont applicables. Ainsi, il n’y a pas lieu d’écarter le statut des baux professionnels en raison du caractère lucratif ou non de l’activité professionnelle du locataire.

Sur la possibilité pour les parties d’appliquer conventionnellement le statut des baux commerciaux, la Cour de cassation affirme dans la ligne droite de sa jurisprudence (Cour cass., 3e civ. 29 mars 2000, n° 98-16760) qu’il appartient aux parties de manifester de façon « univoque » leur volonté de se placer sous ce régime, à défaut de quoi les parties restent soumises aux dispositions d’ordre public de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986. Dans ces conditions, le locataire pouvait donc rompre son le bail à tout moment.

Neda Tassoubi, avocate

Cour de cassation, 3e civ., 20 octobre 2016, Société Samd c/Société Harmonie mutuelle, n° 15-20285%%/MEDIA:1187114%%

Newsletter Week-End
Nos journalistes sélectionnent pour vous les articles essentiels de votre secteur.
Les services Le Moniteur
La solution en ligne pour bien construire !
L'expertise juridique des Éditions du Moniteur
Trouvez des fournisseurs du BTP !
Détectez vos opportunités d’affaires