Les propriétaires d’appartements situés dans une résidence de tourisme et donnés à bail à une société exploitante, ont sollicité la communication des comptes d’exploitation et bilans pour les années 2013 et 2014.
L’exploitant adresse alors aux propriétaires un compte d’exploitation se bornant à reproduire quelques éléments comptables du bilan annuel.
Jugeant cette communication non conforme à l’article L. 321-2 du Code du tourisme, les propriétaires assignent le preneur.
Selon les juges du fond, l’exploitant ne satisfait pas aux obligations légales puisque le compte d’exploitation communiqué reproduit seulement les quelques éléments comptables figurant au bilan annuel obligatoire (total du chiffre d'affaires, total des charges variables, total des charges fixes, total des charges fixes et variables, loyer propriétaires, taux d'effort, excédent brut d'exploitation, excédent brut d'exploitation en pourcentage). Il appartenait à l’exploitant de fournir aux propriétaires des éléments autres plus détaillés que ceux fournis dans le bilan annuel obligatoire.
L’exploitant se pourvoit en cassation, il soutient que les comptes d’exploitation à transmettre aux propriétaires qui en font la demande, au sens de l’article L. 321-2 du Code du tourisme ne sont pas les comptes d’exploitation détaillés comportant tout le détail des modalités d’exploitation de la résidence, sauf à contraindre l’exploitant à dévoiler ses méthodes de gestion protégées par le secret des affaires.
La Cour de cassation rejette le pourvoi : le compte d’exploitation, qui n’est communiqué que si les propriétaires en font la demande, ne peut constituer en un simple extrait du bilan, qui leur est obligatoirement adressé chaque année, et doit comporter un détail des charges variables et des charges fixes.