L' (CGI) prévoit un taux de TVA de 10 % pour les travaux de démolition et de reconstruction, quand bien même ces travaux ont pour finalité une reconstruction du bâtiment avec un objectif d'amélioration des performances énergétiques alors que, en parallèle, l' prévoit un taux réduit de 5,5 % pour les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans.
Au regard des enjeux énergétiques et climatiques, et de l'importance des rénovations à effectuer sur les immeubles appartenant à un établissement médico-social compte tenu des enjeux précités, il apparaît pertinent d'élargir le champ d'application de la TVA au taux réduit de 5,5 %.
Le champ d'application du taux réduit de TVA de 5,5 % pourrait-il être élargi aux travaux de démolition partielle d'un immeuble appartenant à un établissement médico-social ?
Le dispositif de l' prévoit que les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien peuvent bénéficier du taux réduit de TVA de 10 % s'ils concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans sauf pour certains types de travaux listés par cet article.
Ce dispositif ne s'applique ni aux travaux qui concourent à la production d'un immeuble neuf en application du I de l', ni aux travaux qui consistent en une surélévation ou en une addition de construction dès lors qu'il s'agit également de travaux de construction, ni aux travaux consécutifs à la surélévation. Il ne s'applique pas non plus aux travaux à l'issue desquels la surface de plancher de la construction est augmentée de plus de 10 %, ainsi qu'aux travaux de démolition qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de travaux éligibles au taux réduit de TVA.
L' prévoit l'application du taux réduit de TVA de 5,5 % au titre des travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que des travaux induits. Plus précisément, ces travaux portent sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l', dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi de finances pour 2018, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent certaines conditions fixées par le ministre chargé du budget.
De ce fait, les travaux de démolition partielle d'un immeuble appartenant à un établissement médico-social, s'ils sont indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique des logements répondant aux conditions précitées, bénéficient déjà du taux réduit de TVA de 5,5 %. À défaut et sous réserve de respecter les conditions prévues par l', ces travaux sont éligibles au taux réduit de 10 %, de sorte que la demande est d'ores et déjà satisfaite en grande partie.
Par ailleurs, l', modifié par la loi de finances pour 2023, énonce désormais que le taux réduit de 5,5 % s'applique aux prestations de rénovation énergétique effectuées dans des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans lorsque ces prestations portent sur la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'amélioration de l'isolation thermique, du chauffage et de la ventilation, ou de la production d'eau chaude sanitaire. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre l'application du taux réduit de TVA de 5,5 % à l'ensemble des travaux de démolition et de reconstruction.
Observations
Le gouvernement rappelle par cette réponse que les travaux de démolition partielle d'un immeuble appartenant à un établissement médico-social bénéficient déjà du taux réduit de TVA de 5,5 % lorsqu'ils répondent aux conditions prévues par l'. Il précise en outre que le champ d'application de ce taux réduit a été redéfini par la loi de finances pour 2023.