Se fondant sur l'article L.121-1 du Code de l'environnement, selon lequel « [...] pour les grandes opérations publiques d'aménagement d'intérêt national de l'Etat [...] ayant un impact significatif sur l'environnement, un débat public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales des projets, pendant la phase de leur élaboration », une association de protection de l'environnement a demandé à la Commission nationale du débat public d'organiser un débat public sur l'extension de l'aérodrome de Lyon-Satolas.
QUESTION Cette demande pouvait-elle être rejetée?
REPONSE Oui, dans la mesure où l'avis relatif à la prise en considération du plan de masse de l'extension de l'aérodrome a été mentionné au « Journal officiel » avant la demande de l'organisation du débat public relatif au projet d'extension de l'aérodrome de Lyon- Satolas.
COMMENTAIRE Cet arrêt du Conseil d'Etat est particulièrement intéressant car il précise les conditions dans lesquelles est saisie la Commission nationale du débat public. Celle-ci peut être saisie par les ministres dont dépendent les projets : le ministre de l'Environnement, le ministre chargé des Collectivités locales, vingt députés ou vingt sénateurs, les conseils généraux territorialement concernés par le projet, les associations agréées de protection de l'environnement. Cette commission permet une véritable concertation, moyen privilégié pour concilier aménagement du territoire et environnement.