Certains associés sont exclus d’une société civile par différentes assemblées générales. Le président du tribunal de grande instance désigne, en référé, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, un expert avec pour mission de déterminer la valeur de rachat des parts sociales. La cour d’appel juge que le président a excédé ses pouvoirs en précisant dans sa motivation que l’expert devait « procéder en toute liberté » et « écarter l’application de la méthode de calcul prévue par les statuts ». Elle annule en conséquence l’ordonnance.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l’article 1843-4 du code civil. Elle juge que, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et que seul l’expert détermine les critères qu’il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts.
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