La première décision a trait à un litige concernant un preneur de l’office public d’habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine. La Haute-Cour reconnaît à la cour d’appel le pouvoir d’apprécier la situation du preneur, sans nier la gravité des faits retenus et sans nier sa responsabilité quant aux agissements d’autres personnes qui passaient chez lui. Ces faits sont constitutifs d’infractions au bail par le trouble occasionné à la tranquillité et à la sécurité des autres locataires. Cependant, la cour d’appel retient, à bon droit, que le trouble ainsi occasionné ne justifiait pas le prononcé de la résiliation du bail, les griefs opposés à ce preneur étant pour la plupart anciens.
Dans la seconde décision, prononcée au visa de l’ («Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires»), la Cour de cassation sanctionne la cour d’appel qui n’a pas retenu le manquement à l’obligation de jouissance paisible et n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si les auteurs des troubles (les deux fils aînés) étaient hébergés par les époux X. (leurs parents). Il s’ensuit à l’analyse de ces deux décisions que la notion de jouissance paisible des lieux représente une «notion cadre» laissée à l'appréciation des juges, qui peuvent ainsi sanctionner tout comportement anormal et préjudiciable du locataire en fonction des circonstances de l’espèce.
Références :