En l’espèce, une ASL est constituée dans un lotissement de 236 lots répartis en cinq secteurs. Par deux assemblées générales du 23 novembre 1980 et du 27 septembre 1986, les propriétaires des lots situés dans deux secteurs décident de constituer des ASL secondaires. Plusieurs propriétaires, après réduction du périmètre de l’ASL, assignent celle-ci et les associations syndicales secondaires afin d’obtenir leur nullité, car elles auraient été irrégulièrement constituées. Les associations syndicales secondaires opposent la prescription de l’action.
La cour d’appel rejette la fin de non recevoir ainsi soulevée considérant que l’action n’est pas soumise aux dispositions de l’article 1304 du Code civil, mais à ses dispositions générales relatives à la prescription applicables avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et fixant le délai de prescription à 30 ans (ancien article 2262). Les associations syndicales secondaires se pourvoient en cassation.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. Elle juge que l’association syndicale libre qui se forme par une convention conclue entre tous les propriétaires adhérents est soumise aux dispositions de l’article 1304 du Code civil. En l’espèce l’action en nullité est donc prescrite.
Cour de cassation, 3e civ., 3 décembre 2015, M. X. et autres c/Association syndicale libre des propriétaires du Parc résidentiel de l’Estérel, n° 14-12998%%/MEDIA:1404579%%