Une société, autorisée à lotir un terrain et et bénéficiaire d’une garantie d’achèvement délivrée par une banque, vend par anticipation des lots avant d'avoir exécuté les travaux prescrits par l'autorisation de lotir. Deux ans plus tard, le maire de la commune délivre un certificat mentionnant l'exécution totale des prescriptions imposées par l'arrêté autorisant le lotissement. Mais les travaux n’étant pas achevés, l’association syndicale libre des copropriétaires du lotissement (ASL) assigne à la fois le lotisseur, la banque garante et la commune en réparation des préjudices résultant de travaux restant à réaliser dans le lotissement.
Les juges du fond déboutent l’ASL au motif que le certificat de la commune, mentionnant l’exécution totale des prescriptions, était conforme à la réglementation en vigueur et mettait fin, aux termes de l’ancien article R315-38 du code de l’urbanisme, à la garantie d’achèvement des travaux délivrée par la banque. Par ailleurs, les juges du fond refusent d’engager la responsabilité de la banque sur le fondement d’une faute. L’ASL se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette ce pourvoi et confirme l’extinction de la garantie d’achèvement accordée par la banque ainsi que l’absence de lien de causalité direct et certain entre la non- vérification par la banque de la comptabilité du lotisseur et le préjudice résultant de travaux complémentaires réalisés dans le lotissement.
Les juges du fond avaient en effet retenu que le contrat liant la banque et son client stipulait la faculté pour la banque de contrôler le financement des travaux, et de demander toutes pièces justificatives de la situation des travaux. Toutefois, de telles stipulations étaient insérées dans l’intérêt de la banque, afin que celle-ci puisse vérifier le montant de son engagement financier. Il ne pouvait donc lui être reproché de ne pas avoir utilisé la faculté qui lui était ainsi ouverte. Le non-achèvement des travaux ne pouvait ainsi pas être relié directement au comportement de la banque garante.
Référence :