Qualification des désordres affectant une cheminée fermée installée sur un immeuble existant

Construction -

La responsabilité décennale est applicable aux désordres de nature décennale causés à un ouvrage existant par une cheminée fermée installée ultérieurement.

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Deux époux font installer sur leur maison une cheminée fermée. Deux ans et neuf mois plus tard, un incendie imputable à cette cheminée détruit leur maison.

Les maîtres d’ouvrage et leur assureur les ayant partiellement indemnisés assignent en complément d’indemnités l’installateur représenté par son liquidateur judiciaire, et son assureur.

La cour d’appel de Colmar fait droit à leurs demandes au motif que la cheminée constituait un ouvrage faisant corps avec l’immeuble existant dans lequel elle a été installée et en était devenue techniquement indivisible. Selon la cour d’appel, l’installation de la cheminée fermée a nécessité la pose d’un conduit de fumée perçant le premier étage et la toiture, ainsi que la pose d’un habillage intégrant la cheminée à la pièce, et l’adaptation de la hotte à la hauteur de la pièce. Le caractère décennal des désordres n’était pas discuté.

L’assureur de l’installateur se pourvoit en cassation, selon le moyen, d’une part, que la cour d’appel aurait violé l’article 5 de la l’ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005 en appliquant la version de l’article L. 243-1-1, II, du Code des assurances issu de ce texte sur la base de la date de souscription de la police d’assurance décennale plutôt que la date de passation du marché de travaux et, d’autre part, que, même avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance, l’assurance décennale obligatoire ne s’appliquait qu’aux ouvrages neufs incorporant totalement l’ouvrage existant et qu’il ne suffisait pas de constater que l’ouvrage neuf était devenu techniquement indivisible de l’existant. Enfin en troisième lieu, que la cour a privé sa décision de base légale en se fondant sur la réalisation d’un habillage de la cheminée pour retenir l’indivisibilité de l’ouvrage neuf et de l’existant, alors que cet habillage a été réalisé par les maîtres d’ouvrage eux-mêmes.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi par substitution de motifs. D’une part, l’article L. 243-1-1, II, du Code des assurances n’est pas applicable à un élément d’équipement installé sur existant et, d’autre part, « les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination », ce qui est une reprise mot pour mot des termes de son arrêt du 15 juin 2017 (Cass. 3e civ. 15 juin 2017, n° 16-19.640).

Selon la Cour de cassation, c’est vainement que le pourvoi a porté le débat sur le fait de savoir si l’ouvrage neuf constitué par la cheminée fermée était incorporé ou non à l’existant.

Revenant sur sa position, exprimée notamment dans un arrêt du 25 février 1998 (Cass. 3e civ. 25 février 1998, n° 96-16.214), la troisième chambre civile indique que la pose sur existant d’une cheminée fermée avec réalisation des conduits accessoires ne constitue pas un ouvrage mais un élément d’équipement.

Elle en tire les conséquences au regard du revirement opéré par son arrêt du 15 juin 2017 en affirmant que comme tout équipement, dissociable ou non, d’origine ou installé sur existant, les désordres affectant la cheminée qui ont causé à la maison des dommages de nature décennale relèvent de la garantie décennale.

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