En premier lieu, le texte vise à une meilleure adéquation avec les pratiques du marché. On relève ainsi, la précision apporté à l’article 50 afin de favoriser l'utilisation des variantes dans les marchés à procédure adaptée et de promouvoir l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Par ailleurs, la commission d'appel d'offres n'intervient pour rejeter les offres anormalement basses que pour les marchés formalisés (art. 55), un nombre minima d’entreprises est fixé pour l’attribution d’un marché à bon de commande en cas de multi-attribution (art. 77), le dispositif d’avances pour les marchés supérieurs à 20 000 euros est précisé. D’autre part, le texte corrige les « bugs » du code des marchés publics. On citera notamment : la suppression de l’obligation faite à l’acheteur public de renvoyer les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés en appel d'offres ouvert, la suppression de l’obligation d’une commission d’appel d’offres pour les établissements publics de santé, la saisine étendue de la commission consultative des marchés publics.
Référence : Décret du 2 septembre 2009 tendant à assurer l'effet utile des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics, n° 2009-1086 (JO du 4 septembre 2009)