Une société vend différents lots d’un immeuble en état futur d’achèvement à une autre société, laquelle donne à bail à une troisième société un local pour y exercer une activité de danse et de fitness. Les époux X, propriétaires de l’appartement situé au-dessus du local loué, réclament devant le juge des référés une indemnisation en raison des nuisances sonores résultant de l’exploitation de cette salle, et fondent leur action sur la théorie des troubles anormaux de voisinage. Le tribunal de grande instance condamne sur ce fondement la société bailleresse et la société preneuse à effectuer différents travaux propres à faire cesser les nuisances sonores. Durant la procédure d’appel, les deux sociétés condamnées sont placées sous le régime d’une procédure de sauvegarde. Nonobstant l’intervention de cette procédure collective, la cour d’appel confirme le jugement de première instance en condamnant les sociétés à procéder aux travaux de réfection. La Cour de cassation censure cet arrêt au visa de l’ (dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises). Cette disposition prévoit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. La Cour de cassation considère ainsi que les demandes des voisins tendaient, sous le couvert de la condamnation à exécuter des travaux, au paiement d’une somme d’argent pour des causes antérieures au jugement d’ouverture, ce qui est formellement interdit par la disposition précitée.
On rappellera à ce sujet que, dans le cadre de procédures collectives, le code de commerce autorise seulement les créanciers antérieurs à introduire une action qui tend uniquement à la constatation de leur créance et à la fixation de leur montant ().
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