Préenseigne irrégulière : une pharmacie porte sa croix !

Urbanisme et environnement -

C’est la première fois que le Conseil d’État est amené à apporter une précision utile sur la notion de « préenseigne » par rapport à son implantation sur l’immeuble. Cet arrêt devrait impacter les règles applicables à l’installation d’enseignes ou de préenseignes sur les immeubles d’angle.

Réservé aux abonnés

Une société, locataire dans un immeuble d’angle situé sur une artère prestigieuse de la capitale, introduit un recours à l’encontre de plusieurs arrêtés du maire de Paris autorisant un pharmacien à installer quatre croix de pharmacie de 93 cm de côté sur les trois façades de cet immeuble, et donnant sur deux avenues et un rond-point du 8e arrondissement.

Après avoir annulé l’ordonnance rejetant le recours, la cour administrative d’appel annule les autorisations délivrées. Le pharmacien saisit d’un pourvoi le Conseil d’État qui le rejette. Celui-ci considère, notamment, que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant souverainement que trois des croix de pharmacie constituaient des préenseignes, et non des enseignes.

En effet, la Haute juridiction rappelle que l’ dispose que constitue une enseigne « toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce », tandis que constitue une préenseigne « toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée ».

Au cas particulier, le Conseil d’État relève que la qualification d'enseigne n’est retenue que pour l'inscription apposée sur la façade ou la devanture du lieu même où s'exerce l'activité. En revanche, doit être regardée comme une préenseigne : toute inscription qui, se dissociant matériellement du lieu de l'activité, indique sa proximité à l'attention du public. Or, en l’espèce, les croix litigieuses étant implantées sur des façades autres que celles où s’exerçait l’activité du pharmacien, elles constituaient donc des préenseignes.

La Haute juridiction confirme donc l’arrêt de la cour en jugeant que les autorisations délivrées étaient illégales car méconnaissant :

- les dispositions du règlement de publicité et des enseignes de la Ville de Paris prohibant les publicités implantées perpendiculairement aux façades et celles prohibant leur implantation au droit d’un balcon ;

- les prescriptions de leurs arrêtés d’autorisation relatives à la saillie maximale autorisée.

Référence : Conseil d’Etat, 2e et 7e sous-sect. réunies, 4 mars 2013, Société Pharmacie Matignon, n° 353423

Newsletter Week-End
Nos journalistes sélectionnent pour vous les articles essentiels de votre secteur.
Les services Le Moniteur
La solution en ligne pour bien construire !
L'expertise juridique des Éditions du Moniteur
Trouvez des fournisseurs du BTP !