Précisions sur l'application du régime de TVA sur la marge

Fiscal -

Réponse du ministre de l'Économie et des finances à la question Grau, n° 35554, JO AN le 27 avril 2021, p. 3651

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L' (CGI) prévoit que sont soumises à la TVA sur marge les ventes de terrains à bâtir (TAB) ou de bâtiments achevés depuis plus de cinq ans pour lesquelles a été formulée l'option pour le paiement de la TVA, si leur acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la TVA. Ces dispositions soulèvent des difficultés d'application depuis la modification de la doctrine administrative du 13 mai 2020 (BOI-TVA-IMM-10-20-10, § 20). Des réponses ministérielles antérieures précisaient que la taxation sur la marge implique que le bien revendu soit identique au bien acquis quant à sa qualification juridique et à ses caractéristiques physiques, sous réserve de la possibilité d'ignorer la composante physique de la condition d'identité.

L' concerne-t-il les biens inscrits en immobilisation ? La mise à jour de la doctrine administrative rapporte-t-elle les réponses ministérielles antérieures ? Les travaux qui ne conduisent pas à un changement de qualification du bien au regard de la TVA sont-ils pris en compte ? Le passage de terrain non à bâtir à TAB est-il compatible avec le respect de la condition d'identité juridique ?

L', qui transpose l'article 392 de la directive TVA n° 2006/112/UE, constitue une dérogation au principe selon lequel la TVA doit normalement s'appliquer sur le prix total de la vente. La mise en œuvre de ce régime dérogatoire suppose que le bien revendu soit identique au bien acquis quant à sa qualification juridique. La mesure qui conduirait à appliquer ce régime lorsqu'un opérateur acquiert un immeuble bâti puis qui procède à sa destruction avant de le revendre en tant que TAB serait critiquable sur le plan de sa conformité au droit de l'UE. La validité de cette condition d'identité juridique a été confirmée par le Conseil d'État (, Promialp).

Le régime de taxation sur la marge s'applique en présence de travaux qui ne conduisent pas à un changement de qualification du bien au regard de la TVA, et s'agissant des terrains, d'aménagements permettant leur desserte par divers réseaux ainsi qu'en cas de passage de terrain non à bâtir à TAB.

Il est enfin confirmé que la circonstance qu'un bien immobilier figure comptablement à l'actif circulant (en stock) ou à l'activité immobilisé de l'assujetti est dépourvue d'incidence sur l'application du régime de taxation sur la marge.

Observations

Le Conseil d'État () a saisi la CJUE d'une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 392 de la directive TVA dans les deux cas suivants : d'une part, lorsque les terrains acquis non bâtis, sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, des TAB et, d'autre part, lorsque ces terrains ont fait l'objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles que leur division en lots ou la réalisation de travaux permettant leur desserte par divers réseaux (voiries, eau potable, électricité, gaz, assainissement, télécommunications). La CJUE aura ainsi à se prononcer sur la nécessité d'une identité juridique ou matérielle entre le bien acquis et le bien revendu pour l'application du régime de taxation sur la marge (C-299/20 « Icade Promotion Logement »).

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