Pouvoir discrétionnaire du juge dans le prononcé d’une mesure de remise en état

Urbanisme et environnement -

En cas de condamnation pénale pour infraction aux dispositions des codes de l'urbanisme, de l'environnement et forestier, le juge répressif peut également prononcer la remise en état des lieux, sous astreinte, sans avoir à motiver sa décision.

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Dans cette affaire, une personne morale est poursuivie pour avoir réalisé des travaux en infraction aux dispositions du plan d’occupation des sols ou du plan local d’urbanisme, notamment d’affouillement ou d’exhaussement du sol, de défrichement sans autorisation du bois d’un particulier et de travaux nuisibles au débit des eaux et aux milieux aquatiques.

Les juges la condamnent à une amende d’un montant de 40 000 € et ordonnent une mesure de remise en état, qui avait été requise par le ministère public et la direction des territoires et de la mer.

Concernant cette mesure de restitution, la cour d’appel relève que la société condamnée disposait uniquement d’une autorisation de défrichement (qu’elle avait dépassée de 7 hectares) et ne pouvait modifier l’aménagement d’un secteur important en s’amendant d’une éventuelle étude d’impact qu’aurait déclenché une demande d’autorisation.

Les juges du fond estiment donc que la remise en état, qui n’avait pas à être motivée, est justifiée quand bien même la nature reprend ses droits sous d’autres formes sur le site concerné. Quant à ce dernier aspect, la société condamnée excipait en effet du rapport d’un expert forestier semblant indiquer que les remaniements opérés sur le site étaient en voie de réparation, la remise en état provoquant en outre une nouvelle atteinte à l’environnement.

La chambre criminelle reprend les constats de la cour d’appel, notamment le fait que la nature a repris ses droits, en précisant comme l’ont fait les juges de fond, que ce phénomène s’est opéré sous d’autres formes.

Cet arrêt illustre une jurisprudence classique selon laquelle le juge pénal jouit d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à l’opportunité de prononcer une mesure de remise en état qui lui apparaît appropriée, sans qu’il ne soit tenu de motiver sa décision.

En l’espèce, il est précisé que ce pouvoir d’appréciation s’applique également dans l’hypothèse où une réparation en quelque sorte « naturelle » du site a commencé à s’opérer d’elle-même, réparation qui ne le replace pas dans son état d’origine puisqu’elle prend des formes différentes.

En conséquence, la Cour confirme la décision des juges du fond et rejette le pourvoi de la société condamnée.

Alexandre Couilliot, avocat

Cour de cassation, ch. crim., 14 juin 2016, Société du Domaine de Cabran, n° 15-83631%%/MEDIA:1149554%%

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