Par deux arrêtés, le maire d’une commune ne s’oppose pas à la déclaration préalable d’un particulier pour la division d’une parcelle en trois lots et délivre un permis de construire sur cette parcelle.
Une association de propriétaires riverains forme un recours en annulation contre ces deux arrêtés. Le tribunal refuse de faire droit à leurs demandes. L’association conteste alors ce jugement devant la cour administrative d’appel, qui transmet la question au Conseil d’État.
Le Conseil d’État censure le raisonnement du tribunal administratif.
Il rappelle la règle selon laquelle dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose (art. R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme, devenu art. R. 151-21, alinéa 3).
Toutefois, il estime que lorsque le PLU fixe une taille minimale pour les terrains à construire en secteur non desservi par un réseau collectif d'assainissement, cette règle est destinée à permettre le bon fonctionnement du système d'assainissement non collectif propre à chacune des constructions. Une telle règle doit donc être regardée comme étant au nombre de celles qui s'opposent à l'appréciation d'ensemble prévue par l'article R. 123-10-1 du Code de l'urbanisme (actuel art. R. 151-21, alinéa 3). Le respect de cette superficie minimale ne doit donc pas être apprécié à l’échelle de l’ensemble du lotissement, mais lot par lot.
Dès lors, le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la superficie à prendre en compte est, en ce qui concerne les tènements destinés à faire l'objet d'une division foncière, celle existant préalablement à cette division.
La Haute juridiction annule le jugement.
Agathe Minvielle Sebastia, avocat
Conseil d’État, 6e et 1re sous-sections, 9 mars 2016, Association des propriétaires riverains du chemin du Collet Redon et M. D., n° 376042%%/MEDIA:1002824%%