Peut-on autoriser la reconstruction à l'identique d'un bâtiment irrégulièrement édifié ?

Urbanisme et environnement -

Le droit à la reconstruction à l'identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est soumis à certaines conditions l'encadrant strictement. État du droit par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

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Un particulier organise et exploite un marché aux puces sur le terrain d’un tiers où il a installé un algéco en 2002. Cette construction est détruite par un incendie, puis reconstruite en 2010, ce qui donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’infraction en 2011, suivi d’une convocation devant le délégué du procureur de la République en 2012.

Poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de construction sans permis et violation du POS, le prévenu est condamné au paiement d’une amende de 1 200 euros ainsi qu’à la remise en état des lieux.

Sur appel interjeté par ce dernier, la cour d’appel confirme le jugement de condamnation en distinguant selon les infractions visées. Elle juge à titre liminaire que l’action publique triennale n’est pas prescrite.

Concernant la violation du POS, elle relève que l’activité exploitée par le prévenu ne rentrait pas dans le champ de celles autorisées sur le secteur concerné.

Quant au délit de construction en l’absence d’autorisation, la cour rappelle qu’en dépit du fait qu’il s’agit d’un bâtiment soumis à simple déclaration en raison de sa superficie (article R. 421-9, Code de l’urbanisme), aucune autorisation n’a été sollicitée.

Les juges précisent, en outre, les conditions d’application de l’article L. 111-15 du Code de l’urbanisme (anciennement L. 111-3) dont se prévaut le prévenu, et qui permet de reconstruire à l’identique un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Ils décident en effet que ces dispositions ne s’appliquent qu’en cas de bâtiment originel régulièrement édifié, une autorisation d’urbanisme devant être sollicitée en tout état de cause.

Le prévenu se pourvoit en cassation, affirmant que l’action publique est éteinte dans la mesure où la prescription triennale a commencé à courir à compter du moment où le bâtiment originel a été en état d’être affecté à l’usage auquel il était destiné (soit en 2002).

La Cour de cassation rappelle qu’il est nécessaire d’obtenir un permis de construire, préalablement à la mise en jeu des prescriptions de l’article L. 111-15 du Code de l’urbanisme, afin de permettre un contrôle du projet avec les documents administratifs du bâtiment démoli.

En l’absence d’obtention de ce document, et quand bien même le bâtiment d’origine aurait été régulièrement édifié, des poursuites pourront être engagées pour infraction aux autorisations d’urbanisme et au POS, lesquelles sanctionnent l’illicéité de la reconstruction et se prescrivent à compter de celle-ci.

Alexandre Couilliot, avocat

Cour de cassation, ch. crim., 25 octobre 2016, Avocat général près la cour d'appel de Montpellier c/M. Germinal X., n° 16-80005%%/MEDIA:1176284%%

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