Permis de construire : où il est question de l’intérêt à agir

Urbanisme et environnement -

Dans une affaire d’annulation partielle d’un permis de construire illégal dans son intégralité, le Conseil d’État semble prendre position dans le débat relatif à l’application dans le temps de la nouvelle définition de l’intérêt à agir.

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Après l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme, le Conseil d’État apprécie l’intérêt à agir des requérants contre une autorisation d’urbanisme en fonction des règles en vigueur à la date d’introduction de leur demande devant le tribunal administratif.

Pour mémoire, la nouvelle rédaction de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme opère une approche plus restrictive des conditions de recevabilité de l’action contentieuse. Or, en l’absence de disposition spécifique sur l’entrée en vigueur de l’ordonnance, certaines juridictions ont considéré que la règle nouvelle est d’application immédiate aux procédures en cours.

Au cas particulier, une société a obtenu un permis de construire neuf maisons individuelles sur un terrain d’assiette de 14 220 m².

Des requérants ont attaqué l’autorisation de construire en ce qu’elle autorisait la construction de plus de sept maisons, contrevenant aux règles du plan d’occupation des sols qui, dans la zone imposaient une superficie minimale de 2 000 m² par parcelle accueillant de telles constructions.

Le tribunal administratif a, sur le fondement des dispositions de l’ancien article L. 600-5, annulé partiellement le permis de construire seulement en tant qu’il autorisait la construction de plus de sept maisons.

La cour administrative d’appel valide le raisonnement de la juridiction de premier ressort. Les requérants se pourvoient en cassation. L’intérêt à agir des requérants est contesté.

Le Conseil d’État prend d’abord soin de préciser que l’intérêt à agir des requérants contre une telle autorisation s’apprécie « compte tenu des règles en vigueur à la date d’introduction de leur demande devant le tribunal administratif ». Puis il censure le raisonnement des juges du fond en considérant que cette illégalité « viciait le permis en son entier, dès lors que seul un nouveau projet, prévoyant une implantation appropriée des maisons à construire, pouvait être autorisé dans le respect des dispositions [du POS] ; qu’ainsi, en prononçant une annulation partielle du permis de construire litigieux […], le tribunal administratif […] s’est mépris sur les pouvoirs qu’il tenait de cet article et a méconnu son office ».

La Haute juridiction annule les décisions des juges du fond ainsi que l’arrêté de permis de construire.

Conseil d’État, 9e et 10e sous-sections, 9 avril 2014, Commune de Saint-Martin-le-Vinoux, n° 338363%%/MEDIA:1310984%%

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