Dès janvier 2016, le sénateur Jean-Louis Masson interrogeait le ministère du Logement sur la question très concrète du pouvoir du maire en matière de desserte des parcelles à bâtir, dans le cadre de la délivrance d'un permis de construire. Finalement publiée au "JO" du Sénat le 15 septembre, la réponse des services d'Emmanuelle Cosse est claire : " le maire ne peut pas imposer au pétitionnaire un accès à un endroit déterminé de la parcelle à bâtir, sauf pour des raisons de sécurité ou de conformité au règlement du PLU".
Le raisonnement des services ministériels s'appuie sur le nouvel article R. 151-47 du Code de l'urbanisme, issu du , applicable lorsque la demande concerne un projet situé sur le territoire d'une commune dotée d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un document en tenant lieu. Cette disposition précise : "afin de répondre aux besoins en matière de mobilité, de sécurité et de salubrité, le règlement peut fixer les conditions de desserte des terrains mentionnés à l'article L. 151-39 du Code de l'urbanisme (issu de l') par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public". Le contrôle réalisé lors de l'instruction d'une demande de permis de construire consistera donc à vérifier que les accès prévus pour le projet respectent bien le règlement du PLU.
Pour les communes non dotées d'un PLU ou équivalent, l' précise que le projet "peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie".
Idem lorsque les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette notion de sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, "de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic". L'objet de cette disposition – la seule et unique sécurité des personnes – interdit a contrario que le maire puisse imposer une desserte spécifique de la parcelle du pétitionnaire en-dehors de ce cadre, sauf le cas d'une nécessaire mise en conformité au règlement du PLU.