Dans un arrêt du 1er mars 2013 tranchant un litigeportant sur la construction d’une éolienne et d’un poste de livraison, le Conseil d’Etat a précisé les conditions d’application de l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme. Cet article permet d’annuler partiellement une autorisation lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement comporte plusieurs éléments. Pour le juge administratif suprême, l’annulation partielle du permis de construire est alors possible dans deux cas de figure :
- si les différentes parties du projet, ayant une «vocation fonctionnelle autonome » pouvaient faire l’objet d’autorisations distinctes. Cela suppose donc une opération ample et complexe, comportant des éléments divisibles ;
- ou bien, si le projet litigieux est indivisible, dès lors que l’illégalité affectant une partie identifiable du projet est susceptible d’être régularisée par un arrêté modificatif de l’autorité compétente. Dans ce cas, le juge peut assortir sa décision d’un délai, afin que le pétitionnaire puisse procéder à la régularisation.
Arrêté préfectoral partiellement annulé
Cette seconde hypothèse concernait précisément l’affaire jugée. Le préfet de la Manche avait autorisé, dans un même arrêté, la construction d’une éolienne et d’un poste de livraison. Les premiers juges avaient annulé cet arrêté en tant qu’il autorisait la construction du poste de livraison mais ils avaient rejeté les autres conclusions. La cour administrative d’appel de Nantes, de son côté, a débouté les requérants, estimant que les deux ouvrages, bien que « fonctionnellement liés, étaient matériellement distincts ». Elle a donc commis une erreur de droit, souligne le Conseil d’Etat qui renvoie l’affaire devant la même juridiction : la cour devra déterminer si l’annulation partielle portant sur le poste de livraison entre bien dans le champ de l’article L.600-5.
Rappelons que le conseil d’Etat affine d’une manière de plus en plus pragmatique sa jurisprudence sur les notions de divisibilité et d’indivisibilité des ouvrages, notamment lorsque deux édifices présentent entre eux un lien fonctionnel indissociable (voir par exemple, à propos du permis de construire une antenne-relais, constituée d’un pylône et d’un local technique : CE, 20 juin 2012, n° 344646).
Pour consulter l’arrêt du Conseil d’Etat du 1er mars 2013, n° 350306, cliquez ici