Permis de construire : l’annulation du retrait impose un nouvel affichage

Faut-il afficher de nouveau un permis de construire dont le retrait a été annulé, mais qui a déjà fait l’objet d’un affichage dans les règles ? Oui, répond la ministre de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie.

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Documents nécessaires pour le permis de construire

Retraits, annulations, et même annulation du retrait voire retrait du retrait… la vie du permis de construire n’est pas de tout repos. Et il est parfois difficile de savoir quelles règles lui appliquer après toutes ces péripéties. Le sénateur Jean Louis Masson a, à ce propos, interrogé la ministre de l’Ecologie, sur un cas qui pour sembler alambiqué, n’en est pas moins assez courant.

Il s’agit d’un permis de construire que le maire a retiré après les deux mois d’affichage réglementaire sur le terrain. Cette décision de retrait est finalement annulée par un tribunal administratif. Le sénateur de la Moselle (NI) demande donc à la ministre si dans un pareil cas, un nouvel affichage du permis est requis ?

Le ministère commence par rappeler que « l’annulation d’une décision de retrait de permis de construire a pour effet de rétablir l’autorisation initialement accordée ». Et il précise que ce rétablissement court «  à compter de la date de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation ». Le Conseil d’Etat en a déduit que le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire ainsi rétabli court alors à nouveau à l’égard des tiers pendant une durée de deux mois à compter de son affichage sur le terrain (CE du 6 avril 2007, n°296493).

Le ministère rappelle que « l’article R. 424-15 du Code de l’urbanisme prévoit en effet que le permis de construire doit être affiché de manière visible de l’extérieur et cela durant toute la période du chantier. Cet affichage doit mentionner les délais de recours contentieux. »

Il en conclut que « le bénéficiaire du permis de construire doit donc à nouveau procéder à l’affichage de son autorisation dans les conditions fixées à l’article R.424-15 du Code susmentionné, à la suite de l’annulation par le juge administratif de la décision de retrait de l’autorité compétente. »

Pour retrouver la réponse ministérielle n°01965, cliquez ici.

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