Permis de construire d’éoliennes et servitudes aériennes de dégagement : un dialogue difficile

Urbanisme et environnement -

Les servitudes aériennes de dégagement s’imposent aux installations de grande hauteur, à l’instar des éoliennes. Ilustration par le Conseil d’État.

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Une demande de permis de construire est déposée par une société pour la réalisation de neuf éoliennes et d’un poste de livraison. Le projet, situé dans une zone de manœuvre d’une unité d’hélicoptères, est soumis à l’accord préalable du ministre de la Défense.

Ce dernier ne donnant pas son accord, le préfet refuse de délivrer le permis de construire sollicité.

La société pétitionnaire forme un recours en annulation contre l’arrêté de refus de permis. Si le tribunal rejette la demande en première instance, la cour administrative d’appel y fait droit. Le ministre se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État, contre l’arrêt de la cour.

Le Conseil d’État censure le raisonnement des juges d’appel. Il relève tout d’abord que pour annuler le refus de permis de construire, la cour a retenu que le refus du ministre avait pour base légale un arrêté règlementaire portant création d’une « zone dangereuse » en application des dispositions du Code de l’aviation civile, et que ce dernier était entaché d’illégalité. Cette illégalité, invoquée par voie d’exception, privait donc de base le refus du ministre.

Or le Conseil d’État estime que, contrairement à ce qu’a jugé la cour, le refus du ministre n’était pas fondé sur les règles de l’air qu’il se bornait à rappeler, mais sur les dispositions relatives aux servitudes aériennes de dégagement s’imposant aux installations de grande hauteur. Le refus du ministre était en effet justifié, non par l’existence de la zone dangereuse, mais par une interdiction d’implanter des obstacles de grande hauteur qui s’appliquait au terrain d’assiette du projet, et qui résultait de servitudes de circulation aériennes mises en place à l’extérieur des zones de dégagement. La cour a donc commis une première erreur de droit.

Cette décision est également l’occasion pour le Conseil d’État de préciser que les zones dangereuses instituées à l'intérieur des régions d'information de vol sont uniquement destinées à informer les usagers de l'espace aérien sur l'existence de risques. Par conséquent, les arrêtés qui les créent n'ont pas de caractère réglementaire. En l’espèce, en considérant que l’arrêté créant la zone dangereuse en cause avait un tel caractère, la cour a commis une seconde erreur de droit.

Dès lors, le Conseil d’État estime que le ministre est fondé à demander l’annulation de son arrêt.

La Haute juridiction annule la décision et renvoie l’affaire devant la cour administrative d’appel.

Agathe Minvielle Sebastia, avocate

Conseil d’État, 6e et 1re chambres, 27 juillet 2016, Ministre du Logement, de l'Égalité des territoires et de la Ruralité, n° 388564%%/MEDIA:1133579%%

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