Pas de faute contractuelle dolosive du constructeur du seul fait d’un défaut de surveillance et de contrôle de l’exécution des travaux sous-traités

Construction -

La Cour de cassation rappelle par cet arrêt la définition de la notion de « faute dolosive du constructeur », un défaut de surveillance par le constructeur des sous-traitants employés ne pouvant en être constitutif.

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Une société HLM construit une maison qu’elle vend à des particuliers en 1994. Arguant de fissures, les acquéreurs dénoncent, en 2004, ce désordre à l’assureur dommage-ouvrages qui conclut à l’absence de désordre.

Aussi, les acquéreurs assignent en 2009, après expertise et au-delà du délai décennal, la société d’HLM en indemnisation soutenant qu’elle a commis une faute dolosive en n’assurant pas de manière satisfaisante la surveillance et le contrôle du chantier permettant ainsi à l’entreprise de maçonnerie, sous-traitante, d’omettre volontairement une partie des aciers dans les structures essentielles de la maison, ce dont le constructeur aurait dû s’apercevoir.

La cour d’appel suit l’argumentaire des acquéreurs et condamne la société d’HLM à leur verser diverses sommes considérant que, n’ayant pas pris les précautions élémentaires pour surveiller la totalité de l’exécution des travaux qu’elle a sous-traitée, elle a commis, de manière délibérée, une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle, nonobstant la forclusion décennale.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article 1147 du Code civil dans sa version alors en vigueur (actuel art. 1231-1) considérant que les manquements du constructeur ne suffisent pas à caractériser sa faute dolosive : un simple défaut de surveillance des sous-traitants ne peut s’analyser en une violation délibérée par le constructeur de ses obligations contractuelles.

La Cour rappelle en outre que le constructeur est contractuellement tenu de sa faute dolosive « nonobstant la forclusion décennale », rappelant ainsi un principe déjà acquis (Cour cass. 3e civ., 27 juin 2001, n° 99-21017 et Cour cass. 3e civ., 27 juin 2001, n° 99-21284).

La Cour de cassation s’attache ainsi à confirmer, par le présent arrêt, ce qu’il convient d’entendre par « faute dolosive du constructeur ».

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