Vu, I, sous le n° 061563, la requête enregistrée le 27 avril 2006, présentée pour l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers, dont le siège est 12 avenue Marceau à Paris (75008), représentée par son Président en exercice, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Aquitaine, dont le siège est 35 boulevard du Président Wilson à Bordeaux (33200) et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Gironde, dont le siège est 46 avenue du Général de Larminat à Bordeaux (33074), par Me Haas ; l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et autres demandent que le Tribunal administratif annule pour excès de pouvoir la délibération en date du 6 avril 2006 par laquelle le Conseil Municipal de la Commune de Bègles a demandé aux services de la ville et à la Société Anonyme d’Économie Mixte de Construction Immobilière de Bègles (SAEMCIB) de faire figurer dans les documents des marchés publics une clause dite de « mieux disant social » destinée à permettre à la commission d’appel d’offres d’évincer les entreprises soumissionnaires qui auraient recours aux « contrats nouvelle embauche » ou aux « contrats première embauche », et condamne la Commune de Bègles à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’ ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 30 mai 2006, présenté pour la Commune de Bègles, représentée par son Maire en exercice, par Me Dirou, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de chacune des requérantes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’ ;
Vu l’ordonnance en date du 31 mai 2006 fixant la clôture d’instruction au 4 juillet 2006, en application des articles du Code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 30 juin 2006, présenté pour l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Aquitaine et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Gironde, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et demandent que la Commune de Bègles soit condamnée à leur verser chacune le somme de 3 000 euros au titre de l’ ;
Vu, II, sous le n° 062050, le déféré du Préfet de la Gironde enregistré le 2 juin 2006 ; le Préfet de la Gironde demande que le Tribunal administratif annule la délibération en date du 6 avril 2006 par laquelle le Conseil municipal de la Commune de Bègles a demandé aux services de la ville et à la Société Anonyme d’Économie Mixte de Construction Immobilière de Bègles (SAEMCIB) de faire figurer dans les documents des marchés publics une clause dite de « mieux disant social » destinée à permettre à la commission d’appel d’offres d’évincer les entreprises soumissionnaires qui auraient recours aux « contrats nouvelle embauche » ou aux « contrats première embauche ».
Vu le mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2006, présente pour la Commune de Bègles, représentée par son Maire en exercice, par Me Dirou, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’État à lui verser la somme 3 000 euros au titre de l’ ;
Vu le mémoire enregistré le 3 août 2006, présenté par le Préfet de la Gironde, qui maintient ses précédentes écritures ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le Code de marchés publics ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 novembre 2006 :
– le rapport de M. Monge ;
– les observations de M. Seyrac, pour le Préfet de la Gironde et de Me Dirou, pour la Commune de Bègles ;
– et les conclusions de M. Naves, Commissaire du gouvernement.
Considérant que la requête susvisée n° 061563, présentée pour l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Aquitaine et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Gironde, d’une part, et le référé du Préfet de la Gironde n° 062050, d’autre part, sont dirigés contre la même délibération et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la Commune de Bègles :
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’article 8 du Règlement intérieur de l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers (APCM) que son président est habilité à agir en justice au nom de celle-ci, que l’article 18 du Règlement intérieur de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Aquitaine dispose que son Président la représente en justice et que celui-ci a été autorisé à le faire dans la présente instance par décision du Bureau de la Chambre du 6 juin 2006, et que, par délibération de son bureau du 15 mai 2006, la Chambre de métiers et de l’artisanat de Gironde a expressément donné mandat à son Président pour la représenter, en application de l’article 19 de son Règlement intérieur ; qu’ainsi, les présidents de ces trois établissements publics administratifs justifient d’un pouvoir leur donnant qualité pour agir ;
Considérant, d’autre part, qu’eu égard à son contenu et nonobstant son intitulé de « motion marchés publics », la délibération du Conseil Municipal de la Commune de Bègles du 6 avril 2006, possède, contrairement à ce que soutient la Commune, une portée décisoire ; qu’en tout état de cause, la Préfet, représentant de l’État dans le département, est recevable à déférer à la censure du Juge administratif toute délibération, quel qu’en soit l’objet, émanant de l’organe délibérant d’une collectivité placée sous son contrôle ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la Commune de Bègles doivent être écartées ;
Sur la légalité de la délibération du Conseil Municipal de Bègles du 6 avril 2006 :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du Code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur : « …Quel que soit leur montant, les marchés publics respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures… » ; que l’article 53 du même code dispose que : « …II. Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur divers critères variables selon l’objet du marché, notamment le coût d’utilisation, la valeur technique de l’offre, son caractère innovant, ses performances en matière de protection de l’environnement, ses performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficultés, le délai d’exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, le service après-vente et l’assistance technique, la date et le délai de livraison, le prix des prestations. D’autres critères peuvent être pris en compte, s’ils sont justifiés par l’objet marché… » ;
Considérant que, par la délibération attaquée, le Conseil Municipal de la Commune de Bègles demande expressément aux services de la ville et à la SAEMCIB, dont le maire assure la présidence, de faire figurer dans les documents des marchés publics une clause dite de « mieux disant social » destinée à permettre à la commission d’appel d’offres d’évincer les entreprises soumissionnaires qui auraient recours aux « contrats nouvelle embauche » ou aux « contrats première embauche » ; qu’en décidant ainsi d’exclure de la commande publique certaines entreprises qui emploieraient du personnel dans le cadre des contrats en cause, lesquels ont été d’ailleurs institués par la loi, le Conseil Municipal méconnaît le principe d’égalité de traitement des candidats aux marchés publics rappelé par l’article 1er précité du Code des marchés publics, d’une part ; qu’en décidant la mise en œuvre de cette clause pour l’ensemble des marchés publics de la commune et de la SAEMCIB, le Conseil Municipal enfreint également les dispositions susmentionnées de l’, lesquelles limitent la prise en compte d’autres critères à l’objet du marché, d’autre part ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et du déféré, que l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et autres et le Préfet de la Gironde sont fondés à demander l’annulation de la délibération du Conseil Municipal de la Commune de Bègles du 6 avril 2006 ;
Sur les frais de procès non compris dans les dépens :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et autres présentées sur le fondement de l’ et de condamner la commune de Bègles à leur verser la somme de 1 000 euros ; qu’en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à et que l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et autres et l’État, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune la somme qu’elle demande sur le même fondement ;
Décide :
Article 1
La délibération du Conseil Municipal de la Commune de Bègles au 6 avril 2006 est annulée.
Article 2 :
La Commune de Bègles est condamnée à verser à l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers, à la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Aquitaine et à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Gironde le somme de 1 000 euros sur le fondement de l’.
Article 3
Le surplus des conclusions de la requête de l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et autres est rejeté.
Article 4
Le jugement sera notifié......