Opérations matérielles de dépollution

Urbanisme et environnement -

Seul le détenteur ou le producteur des déchets peut être tenu à leur élimination.

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A la suite du naufrage du pétrolier « Erika », le maire d’une commune de Loire-Atlantique, sur le fondement des articles 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1975, met en demeure la société Total Raffinage Distribution, la société Total International Limited et la société Total Fina d’éliminer ou de faire éliminer les déchets provenant des cuves de l’« Erika » et de procéder à la remise en état des lieux.

Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel font droit aux conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté présentées par la société Total Raffinage Distribution.

Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi formé par la commune, jugeant qu’aux termes des dispositions de la directive du 15 juillet 1975 relative aux déchets, la société Total Raffinage Distribution n’était, au moment du naufrage, ni possesseur, ni vendeur de la cargaison, ni propriétaire ou affréteur du navire qui la transportait et qu’en conséquence, en sa seule qualité de producteur du produit générateur des déchets, elle ne pouvait être tenue de procéder aux opérations matérielles de dépollution, peu important que son comportement ait ou non contribué à la survenance du sinistre.

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