En l’espèce, plusieurs propriétaires de lots à usage de restaurant dans un immeuble en copropriété ont assigné le syndicat des copropriétaires afin d’obtenir l’annulation d’une résolution ayant donné au locataire d’un lot à usage de restauration rapide une autorisation d’occupation précaire des parties communes extérieures.
La cour d’appel a rejeté leur demande jugeant qu’en l’absence d’aliénation des parties communes de la copropriété l’autorisation relève de la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et non de la majorité qualifiée de l’article 26. Les copropriétaires demandeurs ont formé un pourvoi en cassation invoquant le fait qu’il serait porté atteinte à la destination des lieux.
La Cour de cassation rejette le pourvoi jugeant qu’un vote à la majorité simple de l’ensemble des copropriétaires présents ou représentés suffit pour autoriser la construction par un locataire d’une terrasse démontable sur une surface déterminée des parties communes. Cette solution est notamment justifiée en l’espèce par le caractère temporaire et révocable de l’utilisation qui n’occasionne aucune aliénation des parties communes. Une décision prise à la majorité de l’article 26 n’était pas nécessaire.