Un décret modifie la réglementation relative à l'utilisation de certains matériaux, procédés ou dispositifs écologiquement performants, prévue à l'article L. 111-6-2 du Code de l'urbanisme. Cet article prévoit que les dispositions d'urbanisme, notamment celles issues des plans locaux d'urbanisme (PLU), ne peuvent être invoquées lors d'une demande de permis de construire ou d'aménager pour s'opposer «?à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable (...)?». Ce principe comporte toutefois des exceptions applicables dans certains secteurs sauvegardés ou délimités par les collectivités territoriales.
Le décret suivant modifie, en la clarifiant, la liste des matériaux écologiquement performants concernés par ces dérogations aux règles d'urbanisme (article R. 111-50 du Code de l'urbanisme). Il retire notamment de cette liste les portes, portes-fenêtres et volets isolants qui n'avaient pas y figurer, les PLU n'en restreignant pas l'usage. Il supprime la référence générale aux «?matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions, et notamment le bois et les végétaux en façade ou en toiture?» pour la remplacer par une liste fermée, mentionnant désormais : «?les bois, les végétaux et les matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture?». Demeurent assujettis au dispositif dérogatoire les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, et les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée?; les pompes à chaleur? ; les brise-soleils.