Un maître d’ouvrage confie une mission à un maître d’œuvre. A la suite d’un différend contractuel, l’une des parties demande judiciairement la résiliation du contrat. Or le marché prévoyait que, pour tout litige, les parties s’engageaient à solliciter l’avis d’un arbitre, choisi d’un commun accord avant tout recours à une autre juridiction. Le défendeur oppose l’irrecevabilité de la demande de résiliation, pour défaut de mise en œuvre de cette clause de conciliation.
Question
Les juges devaient-ils considérer que la demande était irrecevable dans ces circonstances ?
Réponse
Oui. Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont bien admis que le non-respect de la clause constituait une fin de non-recevoir : « la cour d’appel a retenu à bon droit que le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constituait une fin de non-recevoir », et ce conformément aux articles et du Code de procédure civile.
En l’espèce, malgré son ambiguïté et sa généralité, la mise en œuvre d’une telle clause contractuelle instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge, s’impose aux parties.