Mesures relatives à la régulation des contrats passés par les concessionnaires d'autoroutes

Décret n°2017-1816 du 28 décembre 2017
• Ministère de l'économie et des finances
• JO du 30 décembre 2017 - NOR: ECOC1637250D

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Publics concernés : sociétés concessionnaires d'autoroute, candidats et soumissionnaires aux marchés de travaux, fournitures et services passés par les sociétés concessionnaires d'autoroutes et aux contrats relatifs aux installations annexes sur le réseau autoroutier concédé conclus par ces mêmes sociétés, Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières (ARAFER).

Objet : mesures relatives à la régulation des contrats passés par les concessionnaires d'autoroutes.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Sous réserve des dispositions prévues au B du I de l'article 4 du décret et du II du même article, les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables aux marchés et aux contrats passés par les concessionnaires d'autoroutes pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date de publication du présent décret.

Notice : la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, à son article 41, a apporté des ajustements au dispositif de régulation des concessionnaires d'autoroute mis en place par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques qui a renforcé la régulation du secteur autoroutier. Ce décret permet aux concessionnaires privés de s'exonérer de l'obligation de publicité et de mise en concurrence pour la passation de marchés répondant à certaines conditions encadrées, notamment lorsque les critères de l'urgence impérieuse sont remplis, fixe un seuil de recours aux procédures formalisées inférieur au seuil de droit commun pour la passation des marchés de travaux par les concessionnaires publics, encadre la durée des marchés et des contrats d'exploitation passés par les concessionnaires privés ainsi que les conditions de leurs modifications par ces derniers et étend le contrôle de la commission des marchés aux cas de limitation du nombre de candidats admis à présenter une offre.

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