Pouvoir adjudicateur
Le code des marchés publics aligne sa terminologie sur celle du droit communautaire. Il y est fait mention de pouvoir adjudicateur et d’entité adjudicatrice. Les pouvoirs adjudicateurs sont :
- l’État et ses établissements autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ;
- les collectivités territoriales et l’ensemble de leurs établissements publics locaux.
Les entités adjudicatrices sont les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une activité d’opérateurs de réseaux (électricité, gaz, chaleur, eau potable, transport, etc.). Les entreprises et les prestataires sont qualifiés d’opérateurs économiques.
Représentant du pouvoir adjudicateur
Les modalités de la désignation des personnes chargées de mettre en œuvre les procédures de marché, les compétences qui leur sont dévolues ou le régime des délégations de pouvoir ou de signature relèvent exclusivement de leurs textes organiques ou statutaires, ou sont laissés, en l’absence de tels textes, au libre choix du pouvoir adjudicateur. En tout état de cause, il appartient à chaque pouvoir adjudicateur d’indiquer, au regard de sa politique d’achat, à quel niveau doivent être appréciés ses différents besoins.
Une fois ce travail accompli, le pouvoir adjudicateur désigne les personnes chargées de mettre en œuvre les procédures de marché. Ces personnes jouent un rôle exclusivement administratif et fonctionnel, puisque l’appréciation du niveau des besoins a été effectuée préalablement et en dehors d’elles par le pouvoir adjudicateur. Leur rôle est de :
- choisir la procédure d’achat appropriée au regard des seuils de passation des marchés ;
- mener à bien la procédure choisie sous leur responsabilité.
Leurs attributions sont nombreuses :
- choix de la procédure ;
- signature du marché ;
- notification du marché ;
- conclusion des avenants ;
- engagement des décisions de poursuivre ;
- motivation du rejet des candidatures ou des offres ;
- envoi des avis d’attribution.
Le représentant du pouvoir adjudicateur est désigné lors de l’engagement du contrat. À l’, le « représentant du pouvoir adjudicateur » est le représentant du maître d’ouvrage, dûment habilité par ce dernier à l’engager dans le cadre du marché et à le représenter dans l’exécution du marché. Il peut s’agir soit d’un agent du maître d’ouvrage, soit d’un représentant de son mandataire (loi du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique, n° 85-704).
Commission d’appel d’offres (CAO)
Pour les collectivités territoriales, il est possible de constituer une ou plusieurs commissions à caractère permanent ou une commission spécifique pour la passation d’un marché déterminé.
Composition de la CAO
L’ détaille la composition de chaque commission en fonction de la collectivité concernée.
Membres à voix délibérative
Pour une région, la CAO comporte :
- le président du conseil régional ou son représentant ;
- des membres du conseil élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, qui disposent d’une voix délibérative ;
- des suppléants, en nombre égal aux membres titulaires.
Membres à voix consultative
Peuvent participer aux réunions avec voix consultative :
- un représentant du service technique compétent ;
- des personnalités désignées par le président de la CAO en raison de leur compétence.
Peuvent être invités par le président :
- le comptable public ;
- un représentant de la DGCCRF.
La commission peut également faire appel à des agents compétents en matière de droit des marchés publics.
Les convocations aux réunions de commissions sont adressées à ses membres cinq jours francs avant la date prévue pour la session. Le quorum est atteint quand la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Rôle de la CAO
Le code des marchés publics précise les attributions de la CAO pour les marchés des collectivités territoriales :
- élimination des candidatures ne répondant pas aux prérequis en matière de capacité ;
- liste des candidats autorisés à présenter une offre (appel d’offres restreint) ;
- déclaration d’offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ;
- choix de l’offre économiquement la plus avantageuse en application des critères annoncés dans l’avis d’appel public à la concurrence (appel d’offres) ;
- déclaration du caractère infructueux d’un appel d’offres ;
- choix de l’offre économiquement la plus avantageuse pour les procédures négociées.