Marchés publics et privés Consultation des entreprises : la définition des délais

Construction -

Le délai constitue l’un des éléments clés du contrat puisqu’il conditionne la réception de l’ouvrage et la livraison aux utilisateurs futurs. Il convient de distinguer le délai de préparation et le délai d’exécution. Le non-respect du délai est sanctionné par les pénalités de retard. La définition de ces différents délais et le montant des pénalités de retard diffèrent en marché public et en marché privé.

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En marché public

Cas du marché global passé en entreprise générale ou en groupement

Le délai d’exécution du marché défini à l’article 19.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux comprend :

- la période de préparation fixée à deux mois à l’. Celle-ci peut toutefois être modifiée sous réserve de mentionner cette dérogation dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;

- le délai d’exécution des travaux y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

Le point de départ du délai d’exécution est déterminé par un ordre de service délivré par le maître d’œuvre. Cet ordre de service doit intervenir dans les six mois suivant la notification du marché ().

Le pouvoir adjudicateur doit notifier le marché à l’intérieur du délai de validité de l’offre (art. 1 de l’acte d’engagement).

Les modalités de computation du délai sont précisées à l’ :

- le délai commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ ;

- par défaut, le délai s’entend en jours calendaires. Le délai peut toutefois être fixé en jours ouvrés au CCAP.

La prolongation du délai peut intervenir dans les termes de l’ en cas de :

- changement du montant des travaux ou d’une modification de l’importance de certaines natures d’ouvrages ;

- substitution d’ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;

- difficultés imprévues rencontrées au cours du chantier ;

- ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur ;

- retard dans l’exécution d’opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de l’ouvrage ou de travaux préalables qui font l’objet d’un autre marché ;

- arrêt des travaux en raison d’une décision des services des affaires culturelles consécutive à la mise au jour d’objets ou de vestiges ;

- intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers ;

- intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ;

- autres phénomènes naturels entravant l’exécution des travaux si le CCAP en définit les critères et les limites.

Le non-respect des délais contractuels engendre l’application des pénalités prévues à l’.

Cas des marchés allotis

Le délai d’exécution des travaux incombant à chaque titulaire est fixé par le pouvoir adjudicateur au sein du délai global d’exécution de l’ensemble des travaux allotis tous corps d’état confondus et en tenant compte d’un calendrier prévisionnel d’exécution précisant les dates d’intervention relatives à chaque lot, et figurant en annexe de l’acte d’engagement.

Le pouvoir adjudicateur confiera l’établissement du calendrier détaillé d’exécution au titulaire de la mission d’ordonnancement, pilotage, coordination (OPC).

Les considérations à prendre en compte pour l’établissement de ce planning seront les suivantes :

- mise en évidence des tâches élémentaires à accomplir par chaque entreprise ;

- coordination interentreprises ;

- planification des tâches de la période de préparation : circuit de validation du plan, visa du maître d’œuvre, mesures en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS), intervention des sous-traitants ;

- mesures relatives à la coordination technique, la synthèse des plans d’exécution et les réservations sur ouvrage.

En marché privé

La norme ne fait pas de distinction entre marchés allotis ou marché global. Les éléments à prendre en compte sont :

• le délai de préparation faisant suite à la notification (art. 10.1.1.1) : la durée de ce délai sera indiquée au CCAP ; à défaut, il est fixé à trois mois (art. 10.1.1.2) ;

• le délai d’exécution : à la suite du délai de préparation (art. 10.1.2.1) signifié par un ordre de service, qui peut être antérieur à la fin du délai de préparation (CCAP) ;

• la prolongation de délai :

- due aux intempéries suite à des dispositions légales (art. 10.3.1.1),

- à la suite d’une impossibilité technique constatée par le maître d’œuvre,

- par force majeure, grève générale de la profession (art. 10.3.1.2),

- pour des modifications de travaux ou des travaux imprévus (art. 10.3.1.3),

- pour retard de paiement (après mise en demeure, art. 10.3.2.1) ;

• la coordination ordonnancement, pilotage, coordination (OPC) : ses missions, qui peuvent être assurées par un entrepreneur, le maître d’œuvre ou un intervenant extérieur, portent sur l’analyse des tâches élémentaires de construction, la détermination de leurs enchaînements ainsi que sur l’harmonisation dans le temps et dans l’espace des actions des différents intervenants au stade des travaux et lors des opérations de réception ;

• le planning : il devient contractuel dès signature du maître de l’ouvrage et des entreprises ;

• la date d’achèvement des travaux, qui est celle où ceux-ci sont effectivement terminés : elle doit correspondre à la date de réception qui libère l’entrepreneur de toutes ses obligations contractuelles (art. 17.1.2) ;

• la clause de pénalité en cas de retard sur l’exécution.

Remarque :

Le CCAG travaux prévoit la délivrance de deux ordres de service distincts :

un premier ordre de service de préparation ;

un second ordre de service d’exécution, qui n’est délivré que si l’entreprise s’est acquittée de ses tâches de la période de préparation.

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