Au cours d’une opération de forage pour la réalisation d’un réseau de fibres optiques, une conduite multitubulaire appartenant à un tiers est endommagée. Celui-ci assigne les constructeurs. La cour d’appel condamne in solidum l’entrepreneur principal, à qui elle reproche un manque de surveillance et d’organisation des travaux, et le sous-traitant, ce dernier étant l’auteur matériel des dommages. L’entreprise principale conteste sa condamnation personnelle.
Question : L’entreprise principale répond-elle du fait du sous-traitant envers les tiers ?
Réponse : Non. L’entrepreneur principal n’est pas le commettant du sous-traitant et il ne répond pas envers les tiers des dommages causés par lui.
A souligner : l’article 1384, 5° du Code civil (ici) institue une responsabilité du commettant envers les tiers du fait de son préposé. Lié par un contrat d’entreprise, le sous-traitant n’est pas un préposé. La solution est donc classique. Mais la cour d’appel avait relevé une faute "propre" à l’entrepreneur principal (absence de surveillance et d’organisation du chantier) dont l’arrêt ne tient pas compte. En l’absence de coordination OPC, l’organisation du chantier relève cependant de ses pouvoirs.
Retrouvez l'arrêt Cass. 3ème civ., 22 septembre 2010, n° 09-11007, "Spie IDF et a, c/France Télécom", dans le cahier Textes Officiels, du n°5582 du Moniteur du 19 novembre 2010.