Dans un arrêt du 23 mai, la Cour de cassation livre son interprétation de l’article relatif à la résiliation aux torts de l’entrepreneur de la norme NF P 03-001. Cette norme constitue le cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment des marchés privés qui s’y réfèrent.
Le maître d’ouvrage attaqué dans ce litige avait conclu un marché de travaux tous corps d’état pour un montant de plus de 8 millions d’euros avec une entreprise générale. Il résilie le marché sans mise en demeure et aux torts de l’entreprise, en se fondant sur l’article 22.1.2.1 de la norme NF P 03-001 (applicable à ce marché). Et plus particulièrement sur l’alinéa de cet article permettant une telle résiliation « dans le cas de tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d’exécution des travaux ». Le maître d’ouvrage reproche à l’entreprise sa « défaillance totale et persistante à faire respecter par ses sous-traitants les prescriptions en vigueur en matière de sécurité des ouvriers et de prévention des accidents, indispensables à la réalisation des ouvrages dans les règles de l’art ».
Non-respect des règles d’hygiène et de sécurité
La question soumise aux juges est de savoir si ce motif correspond bien au cas prévu par l’article 22.1.2.1 de la norme NF P 03-001. Pour contester cette résiliation, l’entreprise titulaire rappelle que les clauses résolutoires doivent être interprétées restrictivement. Et d’autre part, que les dispositions de la norme spécifiquement consacrées à l’hygiène et à la sécurité sur le chantier ne font aucune référence à une faculté de résiliation en cas de manquement et ne prévoient que la possibilité d’arrêter le chantier.
Arguments balayés par la Cour de cassation… Elle énonce que les juges d’appel ont fait une « interprétation souveraine exclusive de dénaturation » de l’article 22.1.2.1, en estimant que les défaillances de l’entreprise principale relatives au respect des normes d’hygiène et de sécurité étaient constitutives d’une tromperie sur la qualité d’exécution des travaux. La résiliation sans préavis était donc justifiée.
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