Ces deux volets sont les suivants :
- Un, les travaux supplémentaires ne pourront en principe donner lieu à un complément de rémunération que s'ils ont été autorisés par écrit par le maître d'ouvrage et leur prix convenu préalablement (article 1793 du Code civil).
- Deux, le maître d'ouvrage dispose du droit de résilier unilatéralement le marché à tout moment, à condition de dédommager l'entrepreneur (article 1794).
Mais encore faut-il, pour que ce régime spécifique s'applique, que le marché soit conclu pour un prix réellement forfaitaire . Trois conditions doivent être réunies.
- Le marché doit porter sur la "construction d'un bâtiment". La jurisprudence exclut ainsi du régime de l'article 1793 les marchés ne portant pas sur des "bâtiments" (ex : travaux de réalisation d'une piscine), ou ne visant pas des travaux de "construction" (ex : travaux de démolition, de simple entretien, d'aménagement...). Cependant, la Cour de cassation inclut les travaux de second oeuvre dès lors qu'ils revêtent une certaine ampleur et sont effectués pendant la construction d'un immeuble.
- Le prix doit être fixé de façon globale (sans référence à des prix unitaires), de façon ferme et définitive dès la conclusion du marché .
- Les travaux doivent être déterminés avec précision dans les pièces contractuelles : la loi exige un "plan arrêté et convenu". Il ne s'agit pas uniquement de représentations graphiques, mais de tout document (tel qu'un devis) définissant le volume, la nature et les caractéristiques des ouvrages à exécuter.
A noter :
Le régime légal du marché à forfait ne s'applique qu'aux relations entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Il ne régit donc pas les rapports entre entrepreneur principal et sous-traitant - à moins que les parties n'incluent dans leur sous-traité une clause par laquelle elles se soumettent volontairement aux articles 1793 et 1794 du Code civil.