Le propriétaire de locaux commerciaux les donne à bail à un particulier et à une société, puis les assigne en fixation du loyer du bail renouvelé. En cours d'instance, la société preneuse cède son bail à de nouveaux preneurs. Puis, le propriétaire étant décédé, ses ayant droits, reprennent l'instance.
Les preneurs, refusant la décision de la cour d’appel qui a retenu que le loyer devait être déplafonné du fait de plusieurs aménagements à proximité du local loué ayant eu une incidence sur la fréquentation du commerce, et en conséquence, a fixé ce dernier à la valeur locative, décident de se pourvoir en cassation.
Les preneurs font notamment grief à la décision des juge du second degré d’avoir, pour fixer le montant du loyer du bail renouvelé selon la valeur locative, tenu compte notamment des deux révisions triennales qui auraient pu intervenir postérieurement au renouvellement.
La Cour de cassation décide de casser et d’annuler la décision de la cour d’appel : aucune demande de révision triennale du loyer n'avait été formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cour de cassation, 3e civ, 1er juillet 2015, Consorts Y. c/M et Mme Z., n°14-13056%%/MEDIA:1484964%%