Loi relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes

LOI n° 2015-292 du 16 mars 2015
• JO du 17 mars 2015 - NOR: RDFX1423975L

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Issu de la de réforme des collectivités territoriales, le régime de la commune nouvelle permet le regroupement de plusieurs communes au sein d'une même structure. Ce régime remplace le système de fusion de communes prévu par la (dite loi Marcellin).

Compte tenu du succès très relatif de ce dispositif depuis sa création (25 communes nouvelles au 1er janvier 2015), la loi «?relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes?» le rend plus incitatif financièrement. Ainsi, selon l'article 13 de la loi, les communes nouvelles créées avant le 1er janvier 2016 verront le niveau de de leur dotation forfaitaire –composante de la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat–stabilisé pendant trois ans à certaines conditions. Sont notamment concernées les communes nouvelles regroupant soit une population inférieure ou égale à 10?000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. De leur côté, les communes nouvelles regroupant entre 1?000 et 10?000 habitants verront leur dotation forfaitaire majorée de 5?% durant les trois premières années de leur création.

Outre les questions d’ordre institutionnel posées par le régime de la commune nouvelle, la loi traite de ses conséquences et de ses spécificités en matière d’urbanisme. Elle prévoit notamment que dans ce cadre, les règles relatives aux communes littorales s’appliqueront uniquement aux territoires précédemment concernés par ces dispositions, même si les conseils municipaux pourront par délibération, demander l’application des règles relatives aux communes littorales sur l’intégralité de la commune nouvelle (article 7 de la loi). Les documents d’urbanisme pourront prendre en compte les spécificités, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales des anciennes communes (article 8 de la loi).  Enfin, selon l’article 9 de la loi, les dispositions des plans locaux d’urbanisme (PLU) applicables aux anciennes communes restent applicables. A noter que l’élaboration ou la révision du PLU couvrant l’intégralité du territoire de la commune nouvelle doit être engagée au plus tard lorsqu’un des PLU applicables aux communes la composant doit être révisé.

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