Liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective du département de l’Isère concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés (n° 2033)

Syndicats / bâtiment -

Arrêté du 11 juin 2013 Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social JO du 19 juin 2013 - NOR : ETST1313130A

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, , et ;

Vu la portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, notamment le deuxième alinéa du III de son article 11 ;

Vu la présentation des résultats de l’audience au Haut Conseil du dialogue social le 29 mars 2013, conformément aux dispositions des articles et du code du travail ;

Vu l’avis du Haut Conseil du dialogue social rendu le 24 mai 2013, en application de l’,

Arrête :

Article 1

Sont reconnues représentatives dans la convention collective du département de l’Isère concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés (n° 2033) les organisations syndicales suivantes :

– la Confédération générale du travail (CGT) ;

– la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

– la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

– la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

– la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).

Article 2

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l’article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :

– la Confédération générale du travail (CGT) : 83,09 % ;

– la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 11,03 % ;

– la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 4,41 % ;

– la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 0,74 % ;

– la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 0,74 %.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 juin 2013.

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