Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, , et ;
Vu la portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, notamment le deuxième alinéa du III de son article 11 ;
Vu la présentation des résultats de l’audience au Haut Conseil du dialogue social le 29 mars 2013, conformément aux dispositions des articles et du code du travail ;
Vu l’avis du Haut Conseil du dialogue social rendu le 24 mai 2013, en application de l’,
Arrête :
Article 1
Sont reconnues représentatives dans la convention collective du département de l’Isère concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés (n° 2033) les organisations syndicales suivantes :
– la Confédération générale du travail (CGT) ;
– la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
– la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
– la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
– la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).
Article 2
Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l’article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
– la Confédération générale du travail (CGT) : 83,09 % ;
– la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 11,03 % ;
– la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 4,41 % ;
– la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 0,74 % ;
– la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 0,74 %.
Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 juin 2013.