Le régime d’autorisation applicable à une piscine hors sol

Une piscine hors sol non couverte peut être soumise à formalités au titre du Code de l'urbanisme en fonction de la seule superficie de son bassin. Elle peut, en effet, être considérée comme une construction au même titre qu’une piscine creusée, précise la ministre de l'Egalité des territoires et du Logement.

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Piscine dans une maison d'habitation - Corinne Vezzoni, architecte

La présence de plages maçonnées autour d’une piscine hors sol a-t-elle une incidence sur la nécessité d’obtenir une autorisation d’urbanisme ? En réponse à cette question posée par le sénateur Jean-Louis Masson, le ministère de l’Egalité des territoires et du Logement indique que le Code de l’urbanisme prévoit pour les piscines non couvertes des régimes d’autorisation différents selon leur superficie. Il ne fait pas de distinction entre les piscines dotées de fondations et celles hors sol.

« Toutes deux peuvent en effet être considérées comme des constructions, puisqu'elles constituent une forme d'utilisation du sol », précise le ministère dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d’Etat. Qui qualifie, en effet, de construction les piscines non couvertes, lesquelles ne peuvent être regardées comme un bâtiment au sens du document local d'urbanisme (CE, 21 mars 2008, n° 296239). Elles peuvent ainsi être admises dans une zone où les bâtiments de toute nature sont interdits par le plan d’occupation des sols et ne sont pas davantage soumises aux prescriptions du plan relatives aux installations et travaux divers (CE, 7 avr. 2011, n° 330306).

Comme les piscines creusées, « les piscines hors sol non couvertes dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 m² sont ainsi dispensées de formalité au titre du Code de l'urbanisme (R. 421-2 du C. urb.), détaille la réponse ministérielle. [Elles] sont soumises à déclaration préalable si leur bassin est supérieur à 10 m² et inférieur ou égal à 100 m² (R. 421-9 du C. urb.). Elles sont soumises à permis de construire si leur bassin excède 100 m² (R. 421-1 du C. urb.). »

Dernière précision, « les parties maçonnées entourant le bassin ne sont certes pas prises en considération pour l'application des règles de soumission des piscines à formalité au titre du Code de l'urbanisme. En revanche, le bassin et la margelle constituent un ensemble indissociable (CE, 8 février 2006, n° 272188). Dès lors, le respect des règles d'urbanisme de fond s'apprécie au regard de l'ensemble du projet de piscine hors sol, parties maçonnées entourant le bassin comprises ».

Pour consulter la réponse ministérielle du 26 septembre 2013, QE n° 06589, cliquez ici.

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