Le principe de précaution est aussi un principe d’innovation

Urbanisme et Environnement -

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La proposition de loi constitutionnelle visant à modifier la Charte de l’environnement pour préciser la portée du principe de précaution, adoptée par le Sénat en première lecture en séance publique du 27 mai 2014, vise à mieux promouvoir l’existence d’un principe d’innovation dans la Charte de l’environnement. En effet, l’objet de cette proposition de loi constitutionnelle est d’exprimer plus clairement que la bonne application du principe de précaution repose sur le développement des connaissances scientifiques et de l’innovation. Pour ce faire, trois articles de la Charte de l’environnement pourraient être modifiés.

Tout d’abord, l’article 5 relatif au principe de précaution pourrait être complété. Il serait précisé que les autorités publiques doivent veiller au développement des connaissances scientifiques, à la promotion de l’innovation et au progrès technique, afin d’assurer une meilleure évaluation des risques et une application adaptée du principe de précaution. En outre, et tel qu’issu non pas de la proposition de loi initiale mais des discussions ultérieures, il devrait être ajouté que les mesures provisoires et proportionnées adoptées en vue de parer à la réalisation du dommage devront l’être « à un coût économiquement acceptable ».

Ensuite, l’article 7 serait complété par deux alinéas visant à améliorer le droit à l’information et à la participation à l’élaboration des décisions publiques pouvant avoir un impact sur l’environnement. Il serait ainsi prévu que l’information du public et l’élaboration des décisions publiques s’appuient sur la diffusion des résultats de la recherche et sur le recours à une expertise scientifique indépendante et pluridisciplinaire. La loi devrait alors définir les conditions de la conduite de cette expertise scientifique.

Enfin, l’article 8 de la Charte de l’environnement serait complété afin de préciser que la promotion de la culture scientifique doit contribuer, au même titre que l’éducation et la formation à l’environnement, à l’exercice des droits et devoirs définis par la Charte.

S’agissant la Charte de l’environnement qui a valeur constitutionnelle, cette proposition de loi constitutionnelle modificative devra être votée dans les mêmes termes par les deux assemblées. La révision deviendrait alors définitive après avoir été approuvée par référendum (art. 89 de la Constitution). À ce jour, l’Assemblée nationale, saisie en première lecture, doit se prononcer sur le texte.

Proposition de loi constitutionnelle visant à modifier la Charte de l’environnement pour préciser la portée du principe de précaution adoptée en 1re lecture par le Sénat le 27 mai 2014, TA n° 125 et transmis à l’Assemblée nationale pour 1re lecture.

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