En 2006, une commune accorde à une SCI un permis de construire portant sur la construction de trois bâtiments destinés à la création de logements. Ce permis fait l’objet d’un permis de construire modificatif, lequel est délivré par un arrêté en 2008.
C’est ce permis modificatif que les requérants contestent auprès des juridictions administratives. Ils estiment le permis illégal en ce que les balcons autorisés ne respectent pas les dispositions de l’article 7 du règlement local d’urbanisme relatif aux distances minimales d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel font tous deux droits à leur demande et annulent l’autorisation d’urbanisme considérant que cette illégalité n’était pas régularisable.
La cour administrative d’appel précise dans son arrêt que « compte tenu de leurs caractéristiques architecturales et de leur inclusion dans les immeubles, les balcons en constituaient des "éléments indissociables" et qu’il n’était pas allégué que les bâtiments ne seraient pas construits ».
Le Conseil d’État censure l’arrêt de la cour dans un considérant emprunt de pédagogie, reprenant et précisant les possibilités offertes aux juridictions afin d’éviter l’annulation pure et simple d’un permis de construire régularisable par permis de construire modificatif.
Ainsi, la Haute juridiction rappelle que le juge administratif a la possibilité de ne procéder qu’à l’annulation partielle d’un permis de construire, uniquement quand les éléments d’un projet de construction auraient pu faire l’objet d’autorisations distinctes en raison du caractère divisible de ces éléments. Le Conseil d’État ajoute que coexiste parallèlement le recours aux dispositions de l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme. Elles permettent également au juge administratif de procéder à l’annulation partielle d’un permis de construire si l’illégalité affectant une partie identifiable du projet de construction est susceptible d’être régularisée par un permis modificatif, alors même que la partie du projet affectée par le vice est matériellement détachable du reste du projet. Cependant, le permis modificatif ne pourra être octroyé que si les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés et que les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice ne remettent pas en cause sa conception générale.
Le Conseil ajoute qu’à ce titre : « La seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif ».
Le Conseil d’État annule ainsi l’arrêt de la cour, et renvoi l’affaire au juge du fond.
Conseil d’État, 6e et 1re sous-sections, 1er octobre 2015, Commune de Toulouse, n° 374338%%/MEDIA:1440254%%