Faits :
Une promesse synallagmatique de vente portant sur un domaine rural est consentie avec une date de réitération fixée au 15/01/2003. Une des conditions suspensives est la purge de tous les droits de préemption, dont celui du preneur à bail rural. Ce dernier exerce son droit de préemption et saisit le tribunal paritaire des baux ruraux pour la fixation du prix de vente suite à un désaccord sur ledit prix. Par lettre du 19/11/2002, les vendeurs informent le preneur de leur décision de renoncer à la vente. Le preneur se désiste de l'instance en cours devant le tribunal paritaire. Puis les vendeurs vendent à un tiers et au preneur 2 terrains comprenant des parcelles, objet de la 1re promesse synallagmatique. Le bénéficiaire de cette promesse assigne alors les vendeurs en exécution forcée de cette promesse, aux motifs que les conditions suspensives sont réalisées, le preneur s'étant désisté de son action en fixation du prix de vente. La cour d'appel rejette leur demande.
Décision :
La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir rejeté la demande du bénéficiaire de la 1re promesse : le désistement de l'instance par le preneur du bail rural ne remet pas en cause sa décision de préemption, ce qui a entraîné la défaillance de la condition suspensive et, par conséquent, la caducité de la promesse.