Une société civile immobilière, à la suite d'un procès-verbal d'infraction pour construction sans autorisation, a présenté une déclaration de travaux au maire de la commune. Celui-ci s'est opposé à sa demande. La SCI a demandé l'annulation de cette décision, ainsi que sa suspension en référé. Au titre de l'urgence, la SCI invoquait le fait que le refus lui occasionnait un préjudice financier important lié à l'interruption des travaux.
QUESTION Cette circonstance suffit-elle à caractériser l'urgence ?
REPONSE Non. Si la société requérante soutient que la suspension s'imposait au regard de l'immobilisation de son capital, les conséquences pécuniaires qu'elle invoque sont dues à l'arrêt de travaux engagés sans aucune autorisation et ayant donné lieu à un arrêté de suspension. Dès lors, ces circonstances ne sont pas, en l'absence de justification particulière, de nature à caractériser la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du CJA.
COMMENTAIRE L'appréciation de l'urgence est, aux termes de la jurisprudence, nécessairement globale et doit prendre en compte l'ensemble des circonstances invoquées par les parties au litige. L'espèce rappelle que le préjudice susceptible d'être invoqué pour caractériser l'urgence ne doit pas résulter du comportement même du demandeur, sous peine de vouer au rejet sa demande de suspension.