Dénonçant des désordres à l'ouvrage commandé, un maître d'ouvrage assigne le constructeur en réparation. Ce dernier appelle en garantie son assureur de responsabilité civile décennale (RCD). Les juges du fond, en l'absence de réception expresse des travaux, considèrent que seule la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur pouvait être retenue.
Question
La réception tacite de l'ouvrage peut-elle être admise en l'espèce ?
Réponse
Non. Le pourvoi du constructeur est rejeté. En l'espèce, le maître d'ouvrage n'occupait pas le bâtiment sinistré et l'entrepreneur ne pouvait pas se prévaloir du paiement des travaux. Aussi, en l'absence de preuve de la volonté du maître d'ouvrage d'accepter celui-ci, la réception tacite ne pouvait pas être admise.
Rappelons que la réception tacite se déduit de faits laissant supposer que le maître d'ouvrage n'a pas manifesté sa volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage. Dès lors, pour refuser de constater la réception tacite, le juge doit spécifier ce qui empêchait d'admettre la volonté supposée du maître de recevoir l'ouvrage (). Mais, selon la présente décision, lorsque le constructeur l'invoque, il lui appartient de rapporter les éléments factuels caractérisant cette volonté supposée du maître d'ouvrage de réceptionner tacitement les travaux.
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