Dix ans plus tard, cette disposition nourrit encore un contentieux judiciaire comme le prouve cette décision du 15 janvier 2015, à rapprocher de celle du 18 novembre 2014 commentée récemment dans votre newsletter (Cour de cassation, 3e civ., Consorts Y. c/Mme X., n° 13-21319).
Une convention, comportant « concession commerciale » d’un terrain et mise à disposition de dépendances, est consentie en 2002 à une association en vue d’exercer une activité touristique (promenades à cheval, poney et âne) moyennant une redevance.
En 2009, un congé est notifié à l’association qui le conteste, estimant bénéficier d’un bail rural d'une durée minimale de 18 ans (avec droit au renouvellement par période de 9 ans).
Les juges du fond la déboutent au motif qu’à défaut de prouver l’existence d’une activité de débourrage, de dressage ou maintien en condition d’exploitation d’équidés déjà dressés et entraînés, l’activité de l’association, qui n’avait qu’une finalité touristique, ne pouvait être considérée comme agricole. La convention ne pouvait donc relever du régime des baux ruraux.
L’association se pourvoit alors en cassation.
La Haute cour censure la décision des juges du fond : la nourriture et l’entretien des équidés présents sur les lieux incombaient à l’association, ce dont il pouvait se déduire qu’elle en assurait également leur préparation en vue de leur exploitation. La convention relève par conséquent du statut des baux ruraux, et le congé délivré est donc non valide.
Cour de cassation, 3e ch. civ., 14 janvier 2015 Association Animation nature équidé (ANE) c/syndicat du Lac de Marcenay-Larrey, n° 13-26380%%/MEDIA:1550239%%