Le bâtiment à usage principal d’habitation au sens de l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative

Urbanisme et environnement -

Le Conseil d’État précise que lorsque la construction est destinée à différents usages, doit être regardé comme un bâtiment à usage principal d’habitation celui dont plus de la moitié de la surface de plancher est destinée à l’habitation.

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Le décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme prévoit de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de constructions de logements, dans des zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive.

C’est ainsi qu’aux termes de l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative, il est prévu que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, dirigés contre les permis de construire d’un bâtiment à usage principal d’habitation.

À la suite du rejet par le tribunal administratif du recours formé par des requérants tendant à l’annulation d’un permis de construire relatif à l’édification d’un immeuble comprenant à la fois des logements et des bureaux, se pose la question de l’application de ces dispositions.

Sur ce point, le Conseil d’État précise que dans le cas où la construction autorisée est destinée à différents usages, doit être regardé comme un bâtiment à usage principal d’habitation, celui dont plus de la moitié de la surface de plancher est destinée à l’habitation.

En l’espèce, le Conseil d’État se déclare compétent, en application de ces dispositions, pour connaître en qualité de juge de cassation du pourvoi formé contre le jugement du tribunal administratif, dès lors que plus de la moitié de la surface de plancher du permis litigieux est destinée à l’habitation.

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Date de réponse 10/10/2025