Les terrains ayant servi à la construction du stade de France appartenaient à la ville de Paris qui les a vendus à l'Etat. Sur ces terrains, la société Total Solvants avait exploité un dépôt de stockage d'hydrocarbures et une unité de fabrication d'essence spéciale. La construction ayant entraîné des travaux importants de dépollution, l'agent judiciaire du Trésor a engagé une action en responsabilité contre la société Total. Cette action a été déclarée irrecevable.
QUESTION Cette solution est-elle fondée ?
REPONSE Oui. La vente d'immeuble n'emporte pas cession de plein droit des droits et actions qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dégradations causées à l'immeuble.
COMMENTAIRE L'arrêt ne fait pas application du régime des installations classées qui, semble-t-il, n'était pas visé devant les juges du fond. Il applique les règles de la responsabilité de droit commun. Il écarte la transmission de l'action contractuelle du vendeur contre le pollueur, alors que l'action en responsabilité de droit commun des constructeurs se transmet (Cass. 3 civ., 26-5-1992, Bull. civ. III. no 168). Il écarte également l'action fondée sur les articles 1382 et 1384 al.1 car l'acquéreur n'avait pas subi de préjudice du fait qu'il avait acquis le terrain en connaissance de cause.