La cour d’appel rejette la demande des acquéreurs en retenant qu’aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, la réception de la lettre recommandée, qui fait courir le délai de préavis applicable au congé, s’entend de la présentation de la lettre recommandée au locataire, le locataire ayant de ce fait connaissance du courrier. Pour les juges du fond, la loi de 1989 ne conditionne pas la validité du congé à sa remise effective au locataire.
En s’inscrivant dans la droite ligne de sa jurisprudence, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle reprend les termes de l’ et énonce que la date de réception d’une notification par lettre recommandée avec avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
La Haute Juridiction exige donc la remise effective du courrier au locataire, faute de quoi la notification du congé ne peut être considérée comme valable ; peu importe que le courrier ait fait l’objet d’une présentation au locataire.
Cette position constante de la jurisprudence a pour conséquence de laisser à la discrétion du locataire le point de départ du délai de préavis, voire la validité du congé, ce que critiquait en l’espèce le juge d’appel. Le bailleur qui aura eu recours à une notification par lettre recommandée et qui constatera que le locataire ne l’a pas retirée devra donc rapidement réitérer son congé par voie de signification par huissier, sous réserve d’être encore dans le délai de six mois avant l’expiration du bail que lui impose la loi.
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