La Cour de cassation l’énonce clairement dans un arrêt rendu cet été à l’occasion d’un conflit entre voisins : « La , qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ».
En l’espèce, Mme Y s’était engagée, par une transaction conclue pour régler le litige l’opposant aux époux X, à effectuer des travaux dans un délai d’un mois « afin que les eaux usées en provenance de sa propriété ne se déversent plus sur le fonds voisin ». Mais constatant que les troubles persistaient, les époux X ont saisi le juge pour obtenir de leur voisine qu’elle les indemnise.
Or, et c’est là tout l’intérêt de ce mode « privé » de règlement des litiges, la conclusion d’une transaction vaut en principe renonciation au droit d’agir en justice… ce que n’a pas manqué d’invoquer Mme Y. Elle arguait que la transaction a, entre les signataires, autorité de la force jugée « aussi longtemps que la résolution n’en a pas été prononcée par le juge en raison du manquement de l’une des parties à ses engagements ».
Mais la Cour de cassation, se prononçant le 12 juillet dernier, refuse de suivre ce raisonnement : Mme Y n’ayant pas réalisé les travaux convenus dans le délai prévu, l’inexécution de la transaction est caractérisée et permet à l’autre partie (les époux X) de demander réparation en justice. Mme X ne gagne rien dans cet acharnement puisqu’elle est condamnée non seulement à payer à ses voisins 3 000 euros de dédommagement, mais également à verser 3 000 euros d’amende au Trésor public pour pourvoi abusif !
Pour consulter l’arrêt Cass. civ. 1 du 12 juillet 2012, n° 09-11582, cliquez ici