Les copropriétaires soutiennent que la répartition des charges d’ascenseur figurant au règlement de copropriété est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965.
Le règlement de copropriété stipule : « Tous les frais de répartition (réparation), d’entretien concernant l’ascenseur et sa machinerie […] seront supportés par les copropriétaires des étages au prorata de leurs droits dans les parties communes de l’immeuble. Les copropriétaires du rez-de-chaussée n’auront pas à y participer. »
Or, l’article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. »
La cour d’appel rejette la demande des copropriétaires au motif que le règlement de copropriété était bien conforme à l’article 10 de la loi de 1965 en ce qu’il excluait du paiement des charges d’ascenseur les lots non servis (les lots du rez-de-chaussée).
La cour d’appel retient de plus que la loi n’exige pas que la répartition des charges relatives à la réparation et à l’entretien des équipements communs tienne compte d’une utilisation effective, qui ne dépend pas seulement de la situation des lots mais également de circonstances de fait.
La Cour de cassation sanctionne la cour d’appel qui n’a pas recherché si la répartition des charges de réparation et d’entretien d’ascenseur au prorata des droits des copropriétaires était conforme à l’utilité pour chaque lot de cet élément d’équipement.
En effet, la répartition des charges d’ascenseur, excluant les lots du rez-de-chaussée mais retenant le critère des millièmes, c'est-à-dire les droits de chaque lot dans les parties communes, est contraire à la loi qui impose de respecter le critère de l’utilité. Dans la pratique, la contribution aux charges d’ascenseur habituellement retenue dans les règlements de copropriété est d’autant plus importante que le lot concerné est situé à un étage élevé.
Référence : Cour de cassation, 3e ch. civ., 23/06/2010, M. et Mme X et autres c/Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 27, rue d’Italie, n° 09-67529