La proposition de loi Warsmann de simplification et d’amélioration de la qualité du droit comportait à l’origine un important volet consacré à la réforme du droit de préemption (voir Opé. Immo. n° 18, septembre 2009, page 7). À l’automne 2010, plusieurs sénateurs s’étaient toutefois émus de voir une réforme de cette ampleur figurer au sein d’une loi « fourre-tout ». Il avait alors été décidé de l’exclure du texte et de procéder à un nouvel examen des conditions dans lesquelles cet outil majeur de l’action foncière des collectivités, source d’un abondant contentieux, pouvait être réformé de façon à en sécuriser davantage l’exercice.
Cette réflexion a débouché sur une proposition de loi présentée au Sénat le 25 février 2011. Le texte, qui comprend seulement sept articles, n’opère pas de refonte du régime du droit de préemption mais s’attache néanmoins à sécuriser les droits des intervenants à l’opération.
L’information du titulaire du droit de préemption serait ainsi améliorée, celui-ci étant autorisé à demander au vendeur de lui transmettre, en sus des informations figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner (DIA), les éléments fixés par décret et permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble (notamment les questions relatives à la pollution des sols).
Le texte améliorerait en outre la publicité des décisions de préemption, qui seraient dorénavant notifiées non seulement au propriétaire, mais également au notaire et, le cas échéant, à l’acquéreur évincé si son identité figure dans la DIA.
Le texte prévoit également que le transfert de propriété interviendra à la date à laquelle auront lieu le paiement et la signature de l’acte authentique, et le délai de paiement est ramené à quatre mois (contre six mois).
En cas de renonciation à l’exercice du droit de préemption, le vendeur pourrait céder son bien à l’acquéreur pressenti à un prix révisé tenant compte de l’évolution du coût de la construction. Une nouvelle DIA sera néanmoins nécessaire si la vente est réalisée plus de cinq ans après la renonciation à l’exercice du droit de préemption.
Le texte consacre par ailleurs la jurisprudence autorisant que le bien préempté soit affecté à un autre usage que celui mentionné dans la décision de préemption, dès lors qu’il est visé à l’article L210-1 du code de l’urbanisme. Le vendeur disposerait néanmoins d’un droit de rétrocession si, dans les cinq ans, le titulaire du droit de préemption n’était plus en mesure d’affecter le bien à l’un des usages visés par l’article L210-1 précité.
Enfin, le texte consacre au profit du vendeur initial ou de l’acquéreur évincé un droit de rétrocession en cas d’annulation ou de déclaration d’illégalité de la décision de préemption. En ce cas, ceux-ci se verraient également reconnaître un droit à dommages et intérêts même s’ils renoncent à la rétrocession.
Proposition de loi visant à améliorer et sécuriser l’exercice du droit de préemption, enregistrée au Sénat le 25/02/2011, n° 323